CORPS LÉGISLATIF.
CONSEIL DES ANCIENS,
RÀPPO r t l ]
F A I T
Par CHATE AUVIEUX
A u nom d'une commission chargée de l'examen ,
de la résolution relative à la mise en état
y de siège des communes de la République.
Séance du 10 Thermidor an V,
' [R.EPRisS^TANS DU PEUPLE,
Le Directoire exécutif est-il autorisé à employer la
mesure fictive de mise en état de guerre et de siège
par l'article 144 de la constitution 3 qui le charge de-
pourvoir > d'âpres les lois , à la sûreté intérieure et
extérieure de là République ? /
Telle est la question intéressante sur laquelle est in-
tervenue la résolution prise dans la forme d'urgence
le 21 thermidor par le Conseil des Cinq-Cents,
j H es considérant qui motivent Purgence sont , i°» que
la constitution n'a pas déterminé les cas dans lesquels
les communes de l'intérieur pourront être déclarées en
état de guerre et en état de siège ; 2/?. qu'il est instant^
d'étabUr des règl s fixes à cet égard.
1 Votre commission Vous propose de reconnoître Pur-
gence par les motifs exprimés dans la résolution.
Représentant du peuple , je n'entrér^i dans aucun
délai] pour vous prouver que la puissance de la loi
est la seule que vous deviez respecter 5 qu'eue rie peut
exister qu'autant que les administrations et les tribunaux
exerceront sans cesse l'autorité paternelle et tuiélaire
dont la constitution les a investis , et combien pourroit
(devenir menaçante pour la liberté une dictature mili-
taire qui est le résultat, nécessaire de la déclaration de
mise en état, de guerre et de siège. Je me bornerai à
examiner Û une mesure aussi extraordinaire 9 adoptée
sam Pautorisaiion expresse du Corps législatif, est com-
patible avec les principes de notre gouvernement.
Les articles de la constitution relatifs à la sûreté exté-
rieure et intérieure de la République mettent sous la
dépendance immédiate du pouvoir exécutif le mou-
vement des troupes > qui cependant ne peuvent agir 7
pour le service intérieur , que sur la réquisition par
écrit de l'autorité civile. Ils portent que la guerre ne
pourra être décidée que par un décret ^du Corps lé-
gislatif , sur Ja proposition formelle et nécessaire du
Directoire 5 qui , en cas d'hostilités imminentes et com-
mencées ; ^ sera tenu d'employer provisoirement les
moyens mis à sa disposition pour la ddfeme de Pélat,
Ces dispositions sont précises ( elles, établissent Punîf é
d'attion et le concours de volontés nécessaires pour
maintenir l'indépendance des pouvoirs constitues , et
garantir à jamais la République de toute oppression.
Les lois des ïo juillet 1791' et 3i mai 1792 jus-
tifient point l'opinion que paroît avoir Iç Directoire sur
la question qui vous est soumise : notre collègue
Jour dan ( de la Haute- Vienne ) Fa prouvé sans ré-
plique en provoquant la résolution du 21 thermidor;
et ces lois mêmes ne poun oient plus êtrê invoquées
si elles étoient en .contradiction av£Ç Fe^prifcet k$ prin-
cipes de l'acte constitutionnel.
Vous ne permettré^pas ^ 'rëprésenfans du peuple ,
que le gouvernement s'écarte des règles prescrites par
les lois , sous prétexte de pourvoir au salut de la Ré-
publique , qui tôt ou tard se'roit compromis de la mâ-
nrère la plus alarmante si des ambitieux étoient capables
de conspirer contre la liberté.
A dieu ne plaise que je suppose au Directoire une
aussi criminelle intention ^ il a donné , des preuves de
son dévouement aux droits du peuple ; mais 3 Peut- il
sauvé par des moyens pris hors de la constitution , vous
ne devriez pas moins lui en interdire, l'usage pour
l'avenir. •
Disposer de la force armée pour prévenir ©u réprimer
les séditions , destituer les fonctionnaires publics qui
les excitent ou ïes tolèrent , les livrer aux tribunaux \
les remplacer par des citoyens courageux , éclairés 5 et
amis de la République , décerner des mandats d'amener
et des mandats d'arrêt contre les' conspirateurs , et les
faire juger selon les lois, voilà , citoyens représentais ,
les mesures ordinaires mises par la constitution sous la
maîn du Directoire et si elles sont reconnues in-
suffisantes dans un péril extrême , le Corps législatif ne
refusera jamais de déclarer Fetat ck guerre sur tous les
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points de la République où la rébellion se \sera mani-
festée. Quant à l'état de siège , il ne peut être que
l'effet de l'investissement d'une place par des troupes
ennemies ou révoltées.
Votre commission > composée de nos collègues Por-
talis , Dumas , Lebrun , Creuzé-Latouche et moi 5 a été
d'avis que vous devez accepter la résolution.
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DE L'IMPRIMERIE NATIONALE.
J; Fructidor an V.